Limites proposées – Nouvelle-Écosse
Règles
La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse édicte les règles suivantes conformément à l'article 18 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3.
- Les présentes règles peuvent être citées sous le titre « Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse, 2012 ».
- Dans les présentes règles :
- a) « annonce » désigne un ou plusieurs avis publiés conformément au paragraphe 19(2) de la Loi, indiquant les dates et les endroits où la commission siégera pour entendre les observations;
- b) « avis » désigne l'expression écrite de l'intention de formuler des observations conformément au paragraphe 19(5) de la Loi (« dans les vingt-trois jours suivant la publication du dernier avis [public des réunions] »);
- c) « commission » désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse, constituée par proclamation le 21 février 2012;
- d) « Loi » désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3;
- e) « observation » désigne une opinion exprimée lors d'une séance dûment convoquée par la commission concernant le partage de la province de la Nouvelle-Écosse en circonscriptions, ainsi que les noms et les limites des circonscriptions qu'elle propose;
- f) « président » s'entend aussi du président suppléant;
- g) « séance » désigne une audience publique convoquée par la commission conformément à l'article 19 de la Loi et aux fins qui y sont stipulées.
- h) « secrétaire » désigne la personne servant de secrétaire à la commission;
- Une seule personne, ou un représentant désigné, sera entendue lors de la présentation des observations d'une partie intéressée au cours d'une séance, sauf si la commission en décide autrement.
- Toute personne qui présente un avis doit y préciser auquel des endroits énumérés dans l'annonce elle désire formuler ses observations, la langue officielle dans laquelle elle s'exprimera, ainsi que toute mesure d'adaptation dont elle pourrait avoir besoin.
- Si la personne qui donne un avis ne se conforme pas aux dispositions de la règle 4, le secrétaire doit s'enquérir auprès de ladite personne de l'endroit où elle désire comparaître pour formuler ses observations et de la langue officielle dans laquelle elle s'exprimera.
- Les règles 4 et 5 sont établies à des fins uniquement administratives et ne peuvent être invoquées pour empêcher une personne qui a donné avis de son intention de formuler des observations de le faire à toute séance de la commission mentionnée dans l'annonce, sous réserve seulement du pouvoir qu'a la commission en vertu de la règle 7 d'annuler une séance s'il appert que personne n'y présentera d'observations.
- Lorsqu'il appert que personne ne formulera d'observations à un endroit désigné dans l'annonce comme lieu de séance, la commission peut annuler la séance audit lieu.
- Deux membres de la commission constituent le quorum nécessaire pour la tenue d'une séance.
- S'il n'est pas possible d'obtenir le quorum pour une séance, la commission peut prévoir l'audition des observations par l'un de ses membres, conformément à l'article 18 de la Loi, ou reporter la séance à une date ultérieure.
- Lorsqu'une séance est reportée, le secrétaire doit en informer toute personne qui a donné un avis mais qui n'a pas encore été entendue. La commission ou son président peut en outre annoncer publiquement le report de la séance par les moyens qu'il ou elle juge appropriés.
- Lorsque l'audition des observations ne peut être terminée dans le temps prévu, la commission peut ajourner la séance à une date ultérieure, au même endroit ou ailleurs.
- La commission étudiera toute présentation écrite qu'elle recevra à son bureau avant le 30 septembre 2012. Elle permettra également leur consultation à son bureau au 1801, rue Hollis, bureau 520, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3N4.
- La commission a le pouvoir de dispenser de toute exigence procédurale lorsqu'elle estime qu'il y a vice de forme, mais pas irrégularité de fond.
Fait à Halifax, ce 7e jour de juin 2012.
Le juge Allan P. Boudreau
Président
Commission de délimitation des circonscriptions électorales
fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse