Limites proposées – Alberta

Partie IV – Règles pour les audiences publiques

La commission a établi les règles suivantes pour ses audiences publiques. Les règles concernant la présentation d'observations ont été édictées en vertu des articles 18 et 19 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, telle que modifiée.

Les présentes règles peuvent être citées sous le titre « Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Alberta, 2012-2013 » (les règles).

Les règles suivantes s'appliqueront aux audiences publiques.

  1. Dans les présentes règles :

    1. « annonce » désigne l'avis public exigé conformément au paragraphe 19(2) de la Loi;

    2. « avis » désigne un avis de l'intention de présenter des observations, envoyé par écrit à la secrétaire de la commission dans les délais fixés par le paragraphe 19(5) de la Loi;

    3. « carte » désigne la carte publiée avec l'annonce et montrant le découpage proposé de la province en circonscriptions;

    4. « commission » désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de l'Alberta, constituée par proclamation le 21 février 2012;

    5. « Loi » désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, telle que modifiée;

    6. « observation » désigne toute observation formulée conformément à l'article 19 de la Loi par une personne intéressée, à propos du partage de la province en circonscriptions électorales;

    7. « séance » désigne une séance tenue pour l'audition des observations conformément à l'article 19 de la Loi;

    8. « secrétaire de la commission » désigne la personne nommée par la commission à ce poste.

  2. Toute personne qui présente un avis doit indiquer la ou les circonscriptions proposées qui feront l'objet de ses observations.

  3. Aux fins de l'interprétation du paragraphe 19(5) de la Loi, l'avis sera réputé avoir été donné au moment où il est posté, et le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant l'avis sera accepté comme preuve de la date de son envoi.

  4. Aux fins de l'interprétation du paragraphe 19(5) de la Loi, l'avis sera réputé avoir été donné s'il est envoyé électroniquement et est reçu par la secrétaire de la commission dans les délais prescrits.

  5. Lorsque la secrétaire de la commission reçoit des observations par écrit sans que l'auteur ait donné avis de son intention de comparaître à une séance, elle invite cette personne à comparaître à une séance appropriée.

  6. Si la personne ayant envoyé des observations écrites informe la secrétaire de la commission qu'elle ne peut pas comparaître à une séance, la secrétaire de la commission lui demande son consentement à ce que ses observations soient rendues publiques à une séance appropriée.

  7. Lors d'une séance, selon le paragraphe 19(5) de la Loi, la commission n'entendra pas des observations n'ayant pas fait l'objet d'un avis écrit indiquant les nom et adresse de la personne désirant présenter des observations et précisant de façon concise la nature de celles-ci et l'intérêt en cause, sauf si la commission en décide autrement en vertu du paragraphe 19(6) de la Loi.

  8. Toute personne qui souhaite présenter des observations doit préciser, dans son avis écrit, auquel des lieux de séance énumérés dans l'annonce elle désire formuler ses observations.

  9. Lors d'une séance, une copie des observations présentées par écrit doit être mise à la disposition de toute personne y présentant des observations, à moins que leur auteur ne s'y soit opposé par écrit.

  10. La commission ne tiendra pas compte des observations écrites dont l'auteur s'est opposé par écrit à ce qu'elles soient rendues publiques.

  11. La commission peut annuler toute séance pour laquelle elle n'a reçu aucun avis.

  12. S'il n'est pas possible d'obtenir le quorum pour une séance, la commission peut prévoir l'audition des observations par l'un de ses membres, conformément à l'article 18 de la Loi, ou reporter la séance à une date ultérieure.

  13. En cas de report ou d'annulation d'une séance, la commission doit annoncer publiquement ce report ou cette annulation sur les ondes de stations de radio locales, et la secrétaire de la commission doit aviser toute personne ayant présenté un avis mais n'ayant pas été entendue.

  14. Les observations d'une partie ne peuvent être formulées que par une seule personne, y compris les observations présentées au nom d'une association ou d'un groupe, sauf si la commission en décide autrement en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

  15. La personne qui donne avis de son intention de présenter des observations doit préciser la langue officielle dans laquelle elle s'exprimera, ainsi que toute mesure d'adaptation dont elle pourrait avoir besoin.

  16. En règle générale, chaque personne présentant des observations disposera d'au plus 15 minutes.

  17. Le montage et le démontage de tout équipement audiovisuel nécessaire doivent être effectués pendant ces 15 minutes, et cet équipement est de la responsabilité de la personne présentant les observations.

  18. Si, au cours d'une séance, la commission constate qu'elle ne pourra terminer l'audition des observations dans le temps prévu, elle peut ajourner la séance à une date ultérieure au même endroit ou, en tenant compte des disponibilités des personnes qui n'ont pas été entendues, à un autre lieu de séance.

Annulation d'une séance ou avis de report

Si une séance ne peut avoir lieu en raison du mauvais temps ou d'un autre imprévu, le report ou l'annulation de la séance sera annoncé sur les ondes de stations de radio locales. Les détails concernant toute nouvelle audience seront publiés dans un journal local, et la secrétaire de la commission avisera les personnes ayant signifié leur intention de comparaître.

Fait à Calgary, en Alberta, ce 18e jour de juin 2012.

L'HONORABLE JUGE CAROLE CONRAD
Présidente
Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales
pour la province de l'Alberta





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